Amendement N° 61 (Retiré)

Décision du conseil constitutionnel

Déposé le 22 octobre 2012 par : MM. J.P. Michel, Daudigny, Boutant, Krattinger, Kaltenbach, Mmes Bonnefoy, Meunier, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Yves Daudigny Photo de Michel Boutant Photo de Yves Krattinger Photo de Philippe Kaltenbach Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michelle Meunier 

I. - Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 315-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 313-1-1 ne s’applique pas aux établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsqu’ils sont créés sur leur ressort territorial et qu’ils sont financés par le budget départemental. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre II bis

Action sociale et médico-sociale

Exposé Sommaire :

En application du principe de libre administration, les départements doivent pouvoir continuer à créer, gérer et financer sous la forme de régie, de budgets annexes ou d’établissements publics départementaux, les établissements sociaux et médico-sociaux relevant de leur compétence comme c’est le cas aujourd’hui en matière principalement de protection de l’enfance.

La procédure d’appel à projet ne peut donc pas s’appliquer aux départements gestionnaires. En effet, ces derniers ne peuvent être à la fois promoteur d’un projet et décideur. Cette dérogation a été accordée pour les établissements et services gérés pour la protection judiciaire de la jeunesse, elle doit donc logiquement être étendue aux départements et à leurs établissements publics.

L’objet de cet amendement est de proposer l’exonération de la procédure d’appel à projet pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux non personnalisés des départements.

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