Amendement N° 64 (Retiré)

Décision du conseil constitutionnel

Déposé le 22 octobre 2012 par : MM. J.P. Michel, Daudigny, Boutant, Krattinger, Kaltenbach, Mmes Bonnefoy, Meunier, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Yves Daudigny Photo de Michel Boutant Photo de Yves Krattinger Photo de Philippe Kaltenbach Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michelle Meunier 

A) Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales est abrogée.

II. – Les articles L. 321-1 à L. 321-4 et L. 322-1 à L. 322-9 du code l’action sociale et des familles sont abrogés.

III. – Les établissements qui relèvent encore à compter de la promulgation de la présente loi des anciens articles L. 321-1 ou L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles, ont trois ans pour faire effectuer une évaluation externe en application de l’article L. 312-8 du même code afin d’obtenir ou non une autorisation en application de l'article L. 313-1-1 du même code.

B) En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre II bis

Action sociale et médico-sociale

Exposé Sommaire :

Avant la loi n°75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales, l’accueil de mineurs et d’adultes dans des établissements nécessitait une simple déclaration.

La loi n°75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales a créé un régime d’autorisation qui a été profondément refondé par la loi de rénovation de l’action sociale de 2002 et par la loi « HPST » de 2009.

L’article 34 de loi n°75-535 du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales a maintenu à titre transitoire le système de déclaration simple. Les lois de décentralisation ont confié principalement au président du conseil général la surveillance de ces structures simplement déclarées.

Depuis 1975, les établissements déclarés ont quasiment disparu puisque la plupart ont demandé une autorisation pour obtenir des financements publics. Le III de l’article L. 312-1 a permis de transformer les derniers en lieux de vie et d’accueil. La loi sur le RSA a donné aux communautés des compagnons d’Emaus un statut particulier les sortant de ce régime de déclaration.

Aussi, il convient de mettre fin à ce régime de déclaration au profit de celui de l’autorisation qui est plus protecteur pour les usagers.

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