Déposé le 8 novembre 2012 par : M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, M. Cardoux, Mmes Cayeux, Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel, Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain, Pinton, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Savary.
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Le présent amendement vise à supprimer la réduction à un an du délai de facturation qui a été opposée aux établissements de santé dans la LFSS de 2012 et à les faire bénéficier du même délai de recouvrement que les assurés sociaux, soit deux ans.
La réduction à un an du délai de facturation prévu à l’article L162-25 du code de la sécurité sociale revêt un caractère irréaliste pour les établissements de santé. En effet, nombre d’établissements ne sont pas en capacité de facturer dans le délai d’un an prévu par ledit article dans la mesure où ce délai dépend largement d’autres acteurs :
- l’assurance maladie : bien souvent la demande d’ouverture de droits pour un patient en ALD, l’obtention d’une couverture sociale ou l’immatriculation d’un migrant sont des procédures chronophages, dont les délais s’imposent aux établissements, même à ceux dont les services d’admission/facturation et services sociaux sont performants. Or, la réactivité des caisses n’est pas encore un principe général.
- la trésorerie, qui est chargée du recouvrement des créances : l’expérience démontre que des injonctions réitérées du Trésor public peuvent finalement conduire un patient présumé payant à faire la preuve de sa couverture sociale à l’hôpital. Les titres émis initialement doivent alors être émis une nouvelle fois à l’encontre de l’Assurance Maladie, et le délai d’un an s’en retrouve gravement amputé.
Au regard de ces enjeux, il apparait important de supprimer ce délai d’un an qui se traduit dans de nombreux établissements par une impossibilité de facturer à temps et donc par la génération de nouveaux déficits.
NB:L'ensemble des amendements de la quatrième partie du PLFSS pour 2013 est tombé du fait du rejet de la troisième partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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