Déposé le 8 novembre 2012 par : M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, M. Cardoux, Mmes Cayeux, Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel, Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain, Pinton, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Savary.
Après l'article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au dernier alinéa de l’article L. 1113-7 du code de la santé publique, les mots : « au Trésor public » sont remplacés par les mots : « à l’établissement détenteur ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à attribuer les bénéfices de la vente d’objets non réclamés aux établissements publics de santé qui en ont été les dépositaires.
Actuellement, les objets de valeurs sont remis à l’administration des domaines pour être vendus. Si personne (déposant, héritier, créancier) ne se manifeste dans un délai de cinq ans, suivant la cession des biens, les bénéfices de la vente sont acquis de plein droit au Trésor public.
La suppression du droit de préemption de l’Etat sur ces objets permettrait de restaurer un juste équilibre entre les droits et obligations des établissements. Le bénéfice systématique de la vente de ces objets au profit des établissements détenteurs serait la juste contrepartie financière des frais de gestion qu’ils engagent et des responsabilités qu’ils supportent en leur qualité de dépositaires
Déclaré irrecevable au titre de l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale
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