Déposé le 8 novembre 2012 par : M. Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, M. Cardoux, Mmes Cayeux, Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel, Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain, Pinton, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Savary.
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 6146-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « plafonnée dans les conditions fixées par voie réglementaire »
Le présent amendement vise à supprimer la rigidité des taux actuellement imposés par la réglementation pour en faire des taux plafonds et permettre ainsi aux établissements d’adapter ces taux en fonction des contraintes locales.
L’intervention de professionnels libéraux dans les établissements publics de santé est une disposition de nature à garantir dans certaines zones le maintien d’une offre de soin publique, à tarif opposable, sur l’ensemble des secteurs d’activité. Cette intervention se trouve aujourd’hui handicapée par les taux de redevance appliqués dans les établissements publics hospitaliers qui sont des taux forfaitaires non modulables, fixés en fonction de la nature des actes ou consultations réalisés :
- 10% des honoraires pour les consultations ;
- 60% des honoraires pour les actes de radiologie interventionnelle, de radiothérapie ou de médecine nucléaire nécessitant une hospitalisation ;
- 30% des honoraires pour les autres actes pratiqués dans l’établissement.
Alors que ce dispositif avait pour but de favoriser les démarches de coopération et de resserrer les liens ville-hôpital, la rigidité de ces taux s’avère être un frein au succès du dispositif dans le secteur public en ne permettant pas de répondre aux enjeux d’attractivité et de gestion souple, réactive et adaptée aux situations locales.
Cet amendement vise donc à laisser aux établissements de santé, dans la limite d’un montant plafond déterminé par voie règlementaire, la possibilité de fixer eux-mêmes le taux de redevance des professionnels libéraux intervenant dans les établissements de santé.
NB:L'ensemble des amendements de la quatrième partie du PLFSS pour 2013 est tombé du fait du rejet de la troisième partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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