Déposé le 8 novembre 2012 par : M. Savary, Mmes Bouchart, Bruguière, M. Cardoux, Mmes Cayeux, Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel, Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain, Milon, Pinton, Mme Procaccia, M. de Raincourt.
Avantl'article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 222-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides financières prévues au dernier alinéa de l’article L. 222-3, versées sous forme d’allocations mensuelles ou de secours exceptionnels dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas du présent article ne sont pas soumises à cotisations sociales. »
II – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les allocations mensuelles de l’aide sociale à l’enfance et les aides exceptionnelles sont versées aux délégués aux prestations sociales puis, en partie, reversées aux adolescents au titre de l’organisation de leur vie quotidienne et de leur entretien (argent de poche, indemnités forfaitaires de vêture, etc.)
Certaines URSSAF ont été amenées à considérer que certaines de ces aides exceptionnelles forfaitaires constituent malgré tout des éléments de la rémunération des délégués aux prestations sociales et soumettent ces dernières aux cotisations sociales.
Les cotisations sociales de délégués aux prestations sociales étant en grande partie à la charge des Conseils généraux, il en résulte des charges nouvelles pour les départements. C’est ainsi que le département de Loire Atlantique vient de subir un redressement de la part de son URSSAF de plus de 800.000 euros, celui de la Creuse, de 200.000 euros.
Compte tenu de l’autonomie relative des URSSAF, et pour éviter de longs et coûteux contentieux qui ne sont pas justifiés par la nature même de ces transferts qui ne constituent pas des rémunérations mais des dépenses engagées au profit des tiers par des personnes habilitées, le présent amendement vise à clarifier le régime des prestations d’aide sociale à l’enfance au regard des cotisations sociales.
Cette clarification législative est d’autant plus nécessaire que ces pratiques de régularisation par certaines URSSAF s’appuient sur des instructions internes non communiquées aux Conseils généraux et interprétées de manière variable d’un organisme à l’autre. Cette instabilité qui peut s’avérer coûteuse poru les départements, n’est pas acceptable dans ces conditions et il importe de clarifier cette situation.
Le présent amendement avait été adopté par le Sénat dans le cadre du PLFSS 2011.
La commission mixte paritaire ne l’avait pas retenu, il convient donc désormais que cet amendement soit définitivement adopté.
NB:L'ensemble des amendements de la quatrième partie du PLFSS pour 2013 est tombé du fait du rejet de la troisième partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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