Déposé le 12 novembre 2012 par : MM. Barbier, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Fortassin, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Après l'article 42
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 645-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et peut, sur leur demande, être modulé selon l’importance des revenus que les intéressés tirent de l’activité mentionnée aux articles L. 722-1 et L. 162-14.» ;
2° Au second alinéa, après les mots : « nombre de points », sont insérés les mots : « en fonction de son montant ».
II. - La deuxième phrase de l’article L. 645-3 du même code est complétée par les mots : «, son taux pouvant, sur leur demande, être modulé selon l’importance de ces revenus. »
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à aménager le régime des Allocations Supplémentaires de Vieillesse (ASV) des médecins, en instaurant un système de dispenses progressives de la cotisation en fonction de l’importance du revenu professionnel non salarié. Aujourd’hui, seuls les médecins dont le revenu est inférieur à un seuil fixé en 2012 à 11.500 € peuvent bénéficier d’une dispense d’affiliation. Les autres doivent s’acquitter d’une cotisation composée d’une part forfaitaire de 4.300 € à laquelle s’ajoute une part proportionnelle dont le taux est de 0, 25 %. Les médecins exerçant en secteur 2 doivent s’en acquitter en totalité, ceux en secteur 1 bénéficiant d’une participation de l’assurance maladie à hauteur des deux tiers. Le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 réformant le régime ASV prévoit d’augmenter progressivement la partie forfaitaire (pour atteindre 4.850 € en 2016) et le taux de la cotisation d’ajustement (jusqu’à 2, 80 % en 2017). Ce niveau de cotisation est actuellement défavorable pour les médecins à faibles revenus ou activité réduite ; il peut dissuader les remplacements et le travail à temps partiel. C’est pourquoi, dans un contexte de pénurie de médecins dans certaines zones, une solution à la fois simple et rapide à mettre en œuvre consisterait à permettre en fonction de l’importance du revenu professionnel non salarié des intéressés l’octroi, sur leur demande, de dispenses portant sur un tiers, deux tiers ou la totalité de la cotisation ASV. Ce système existe déjà dans le régime d’assurance vieillesse complémentaire (RCV) des médecins. Bien entendu, les cotisations ou fractions de cotisations ayant fait l’objet d’une dispense ne donneraient pas lieu à acquisition de points.
NB:L'ensemble des amendements de la quatrième partie du PLFSS pour 2013 est tombé du fait du rejet de la troisième partie.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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