Déposé le 9 novembre 2012 par : MM. Antoinette, Antiste, Mme Claireaux, MM. Cornano, Desplan, J. Gillot, S. Larcher, Mohamed Soilihi, Patient, Tuheiava, Vergoz.
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 3 du chapitre III bisdu titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ….– Dans les départements de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion, les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 772-1 du code du travail et aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins, sont calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié :
« 1° Soit sur une assiette égale, par heure de travail, à 0, 76 fois dans les départements de Guadeloupe, Guyane et Martinique et 0, 4 fois dans le département de La Réunion la valeur horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre civil considéré ;
« 2° Soit sur les rémunérations réellement versées au salarié.
« En l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié ou à défaut de choix mentionné par l'employeur, il est fait application du présent 2°.
« Les conditions de recouvrement des cotisations d'origine légale ou conventionnelle mentionnées au premier alinéa du présent article sont identiques à celles définies aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 133-7 du présent code. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose de maintenir le mécanisme dérogatoire de cotisation sociale due par les employeurs particuliers dans les DOM.
En supprimant le recours à une cotisation forfaitaire ayant pour assiette le SMIC horaire, l'article 15 vise à soumettre toutes les cotisations sociales dues pour les emplois à domicile aux taux réels, y compris dans les DOM. Si la réforme de l'ancien mécanisme se comprend, elle ne prend pas la mesure de son impact dans les DOM où existe un régime dérogatoire pour l'assiette forfaitaire (soit 0, 76 SMIC pour les DFA et 0, 4 SMIC pour La Réunion comme le rappelle la circulaire n°2003-004 du 9 janvier 2003 sur le recouvrement des cotisations d'AGFF et de retraite complémentaire auprès des particuliers employeurs dans les DOM, citant la lettre ministérielle du 25 octobre 1994 instituant ce régime spécial). Il convient ainsi de conserver le mécanisme ancien dans les DOM jusqu'à une étude plus poussée de ses effets et de l'impact d'une progression mesurée du régime de l'assiette forfaitaire dérogatoire des cotisations sociales dues par les employeurs particuliers en outre-mer vers le régime commun.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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