Déposé le 21 novembre 2012 par : MM. Maurey, Détraigne, Dubois, Mme Férat, MM. Tandonnet, Merceron, Amoudry, Deneux.
Après l’article 18 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2022, une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des télécommunications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33-1 du même code.
« II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.
« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.
« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.
« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation.
Le Fonds d’Aménagement Numérique des Territoires a été créé par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, mais reste à ce jour une « coquille vide ».
Malgré les promesses du Président de la République qui a annoncé des objectifs ambitieux en matière de Très Haut Débit en promettant que 100% des foyers français en bénéficieraient en 2022, ce budget ne traduit aucun engagement en matière d’aménagement numérique du territoire.
A défaut d’un abondement proposé par le Gouvernement, les auteurs du présent amendement proposent cette contribution pour dégager des recettes permettant au Gouvernement d’abonder le fonds d’aménagement numérique des territoires.
Cet amendement vise donc à instituer, jusqu'au 31 décembre 2022 une « contribution de solidarité numérique » due par les usagers des services de communications électroniques et liquidée par les opérateurs.
Le montant de cette taxe est fixé à 75 centimes d'euros par mois et par abonnement, et générerait un produit de 540 millions d'euros par an.
S’ajoutant aux 120 millions d’euros générés par une contribution sur les vents de téléviseurs et de console de jeu proposée dans un précédent amendement, ce sont donc en tout 660 millions d’euros de recettes qui pourraient être affectés chaque année au FANT.
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