Déposé le 22 novembre 2012 par : M. Delebarre, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Caffet, Mme Espagnac, MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini, Yung, les membres du Groupe socialiste, apparentés.
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 2 de l’article 293 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour tous les autres biens, l’assujetti désigné sur la déclaration en douane d’importation comme destinataire réel des biens peut opter pour acquitter la taxe exigible lors de l’importation sur la déclaration de chiffre d’affaires mentionnée à l’article 287. L’option doit être exercée par les assujettis autorisés à déduire la taxe dans les conditions prévues à l’article 271, auprès du service des impôts territorialement compétent. Cette option prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été acceptée par les services fiscaux compétents. Elle couvre obligatoirement une période de douze mois civils. Elle est renouvelée sur demande écrite de l’assujetti. L’option peut être refusée aux assujettis qui ne sont pas à jour dans le dépôt de leurs déclarations de chiffre d’affaires mentionnées à l’article 287. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. »
II. - La perte de recettes pour l’État résultat du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En vertu de l’article 293 A du code général des impôts, la TVA à l’importation est perçue par la DGDDI. L’amendement proposé offre la possibilité aux entreprises d’opter soit pour une perception mensuelle de cette taxe par la DGFIP, soit pour une perception à l’arrivée sur le territoire français par la DGDDI.
Ce transfert est nécessaire pour rendre les opérations liées aux procédures d’importation plus efficaces. Les dispositions actuellement en vigueur pénalisent les entreprises françaises qui font transiter leurs marchandises par les ports français. En outre, elles pénalisent les ports français car les importateurs leur préfèrent les ports étrangers dans lesquels les procédures ont été simplifiées.
La modification proposée ci-dessus de l’article 293 A du CGI apporte une réponse à la fois sécurisée et ouverte : en disposant d’abord que les non-assujettis resteront tenus de payer la TVAà la DGDDI et ensuite en laissant aux entreprises assujetties la liberté d’utiliser en option la procédure de la déclaration prévue à l’article 287.
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