Déposé le 22 novembre 2012 par : MM. Doligé, P. André, Cardoux, Mme Cayeux, MM. Cambon, Charon, Cléach, Cornu, Couderc, Mme Deroche, MM. P. Dominati, B. Fournier, Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grignon, Houel, Mlle Joissains, MM. Lefèvre, de Legge, P. Leroy, Pointereau, Mme Sittler, M. Trillard.
I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Cette mesure s’applique aux exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2013.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le dispositif de report en avant des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés issu de l’article 2 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011, plafonne le montant déductible du déficit reporté en avant imputable sur un exercice bénéficiaire à 1 000 000 d’euros, majoré d’un montant de 60 % du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite.
Le présent article, en portant le taux de 60 % à 50 %, diminue le plafond du déficit reporté en avant imputable sur un exercice bénéficiaire. Cette mesure s’appliquerait aux résultats des exercices ouverts à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, c’est-à-dire aux résultats des exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2012.
Le caractère rétroactif de la mesure ajoute à l’instabilité d’un dispositif adopté il y a un an seulement, ce qui est particulièrement préjudiciable à la sécurité juridique des entreprises.
En conséquence, le présent amendement propose que la mesure s’applique aux résultats des exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2013.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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