Déposé le 22 novembre 2012 par : MM. Mézard, Collin, C. Bourquin, Fortassin, Baylet, Bertrand, Collombat, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est abrogé à compter du 31 décembre 2012.
II. - La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale pour la rénovation urbaine du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le prélèvement sur le potentiel financier des organismes d'habitation à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif, instauré par l'article 210 de la loi de finances initiale pour 2011 et défini à l'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation, est particulièrement pénalisant pour les organismes HLM. En affectant les capacités d'investissement de ces organismes, il constitue un frein à la réhabilitation de certains logements et même à la construction de nouveaux logements.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.