Amendement N° 138 rectifié (Retiré)

Loi de finances rectificative pour 2012

Discuté en séance le 14 décembre 2012
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendements identiques : 219 219 )

Déposé le 14 décembre 2012 par : MM. Guené, Jarlier, de Montgolfier, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Charles Guené Photo de Pierre Jarlier Photo de Albéric de Montgolfier 

Après l’alinéa 3

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

La réduction accordée à chaque contribuable ne peut pas excéder la différence entre :

- le montant de la cotisation foncière initialement due en 2012 au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale ;

- et le montant de la cotisation foncière qui aurait été due en 2012 au profit de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale en appliquant aux bases réelles d’imposition du contribuable, pour cette année 2012, le taux d’imposition 2012 de la commune et de l’établissement de coopération intercommunale.

Exposé Sommaire :

La mise en œuvre des dispositions de l’article 1647 D du CGI relatives à la base minimum de CFE a suscité l’émotion légitime de certains contribuables dont l’imposition ainsi calculée apparait trop élevée au regard de leur capacité contributive.

L’Assemblée Nationale a adopté le 6 décembre 2012 des dispositions permettant, par délibération prise avant le 21 janvier 2013, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de prendre en charge tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d’une délibération prise en 2011 en application de l’article 1647 D du code général des impôts.

Le texte adopté à l’Assemblée Nationale pourrait conduire à accorder à un redevable une réduction plus élevée que la hausse effective d’impôt qu’il subit en raison de l’augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d’une délibération prise en 2011 en application de l’article 1647 D du code général des impôts. Il convient donc de limiter pour chaque contribuable la fraction prise en charge par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au montant effectif de la hausse d’impôt qu’il subit.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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