Amendement N° 296 (Adopté)

Prorogation du mandat des membres de l'assemblée des français de l'étranger. – représentation des français établis hors de france

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 janvier 2013 par : MM. Collomb, Kaltenbach, Sueur, Richard, Vandierendonck, J.P. Michel, Sutour, Camani, Frécon, Vairetto, Chiron, J.C. Leroy, Haut, Mme Bourzai, M. Guillaume, Mme Bataille, MM. Magner, Dilain, Mazuir, Domeizel, les membres du Groupe socialiste et apparentés.

Photo de Gérard Collomb Photo de Philippe Kaltenbach Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Alain Richard Photo de René Vandierendonck Photo de Jean-Pierre Michel Photo de Simon Sutour Photo de Pierre Camani Photo de Jean-Claude Frécon Photo de André Vairetto 
Photo de Jacques Chiron Photo de Jean-Claude Leroy Photo de Claude Haut Photo de Bernadette Bourzai Photo de Didier Guillaume Photo de Delphine Bataille Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Claude Dilain Photo de Rachel Mazuir Photo de Claude Domeizel 

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le chiffre de la population auquel il convient de se référer pour cette répartition est le dernier chiffre de la population municipale, authentifié par le décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, au plus tard six mois avant le 31 décembre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseillers municipaux.

Exposé Sommaire :

La rédaction actuelle du projet d’art. L 273-3 du code électoral ne comporte pas de précision sur le millésime de population pris en compte pour la répartition des sièges de délégués communautaires au sein des secteurs municipaux ou sections électorales.

En application de l’art. R25-1 du code électoral, le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.

A l’inverse, l’art. L 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales prend pour référence, pour la détermination de l’effectif de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la répartition des sièges entre communes, la population municipale applicable au 1erjanvier de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux.

Afin d’éviter, en vue du prochain renouvellement général des conseils municipaux, que le nombre de sièges attribué aux communes soit calculé sur la base de la population municipale 2013 et la répartition des sièges entre secteurs municipaux ou sections électorales soit effectuée sur la base de la population municipale 2014, le présent amendement rétablit le parallélisme entre les millésimes de population pris en compte.

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