Sous-amendements associés : 359 361 369 370 376 377
Déposé le 14 janvier 2013 par : Le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 191 du code électoral, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le nombre de cantons dans lesquels sont élus les conseillers départementaux est égal, pour chaque département, à la moitié du nombre de cantons existant au 1erjanvier 2013, arrondi à l’unité impaire supérieure si ce nombre n’est pas entier impair.
« Le nombre de cantons dans chaque département comptant plus de 500 000 habitants ne peut être inférieur à quinze. »
Le présent amendement vise à codifier le principe de la division du nombre de cantons par deux afin de stabiliser le plus clairement possible le nombre de cantons par département. En outre, cela correspond à une pratique usuelle dans le code électoral qui fixe par exemple le nombre de circonscriptions législatives (article L. 125) ou l’effectif de chaque conseil régional (article L. 337).
Par ailleurs, si la détermination des circonscriptions cantonales se fait sur des bases démographiques départementales et non nationales, la volonté de conserver un lien de proximité entre le conseiller départemental et la population dont il est l'élu conduit à proposer un nombre minimal de cantons pour les départements les plus peuplés.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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