Amendement N° 36 (Rejeté)

Réforme de la biologie médicale

Discuté en séance le 5 février 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 19 )

Déposé le 28 janvier 2013 par : MM. Vanlerenberghe, Amoudry, Mmes Dini, Jouanno, MM. Marseille, Roche, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.

Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Jean-Paul Amoudry Photo de Muguette Dini Photo de Chantal Jouanno Photo de Hervé Marseille Photo de Gérard Roche 

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 6223-1 du code de la santé publique, sont insérés deux articles L. 6223-1-1 et L. 6223-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 6223-1-1. - Il peut être constitué entre des personnes physiques exerçant la profession libérale de biologiste médical au sein d’une société d’exercice libéral mentionnée au 3° de l’article L. 6223-1 une société de participations financières de profession libérale, régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, ayant pour objet la détention de parts ou d’actions de la société d’exercice libéral susmentionnée.
« Les parts ou actions de la société de participations financières de la profession libérale de biologiste médical mentionnée à l'alinéa précédent ne peuvent être détenues que par des personnes physiques exerçant leur profession au sein de la société d’exercice libéral dont ladite société de participations financières détient les parts ou actions.
« Art. L. 6223-1-2. – I. – Pour les besoins de l’application du premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée aux sociétés visées au 3° de l’article L. 6223-1, il y a lieu de prendre en compte, comme s’ils étaient immédiatement exercés, l’ensemble des droits et obligations pouvant exister, immédiatement ou à terme, assortis ou non de conditions, au titre de toute convention ou ensemble de conventions, de quelque nature que ce soit, y compris extrastatutaire, portant sur le capital social, existant, potentiel ou à naître, en ce compris les droits de votes qui lui sont attachés.
« II – Pour les besoins de l’application du deuxième alinéa de l’article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée aux sociétés de participations financières de profession libérale visées aux articles 31-1 et suivants de cette même loi, lorsqu’elles sont associées d’une société visée au 3° de l’article L. 6223-1, il est fait application des dispositions du I ci-dessus.
« III – Les associés des sociétés visées au 3° de l’article L. 6223-1, constituées antérieurement à la date de promulgation de la loi n° … du … portant réforme de la biologie médicale et qui, à cette date ne sont pas en conformité avec les dispositions de l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, et tant que ladite société n’est pas en conformité avec ces dispositions, qui souhaitent céder ou transférer, par quelque moyen que ce soit, tout ou partie des droits sociaux qu’ils détiennent dans ladite société doivent les proposer prioritairement aux biologistes exerçant dans la société considérée. Pour les besoins de l’exercice de ce droit de priorité, les conventions visées au I, qui contreviennent aux dispositions de l’article 5 précité, sont inopposables aux bénéficiaires de ce droit de priorité. »

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 6223-3 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le cas échéant, à peine d’irrecevabilité de la demande d’inscription, les conventions visées aux I et II de l’article L. 6223-1-2, sont également transmises. Il en est de même, dans l’hypothèse où de telles conventions seraient conclues postérieurement à l’inscription de la personne morale au tableau de l’Ordre considéré, afin que celui-ci puisse s’assurer du maintien des conditions d’inscription. »

III. – Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6222-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« À cette occasion, les conventions visées aux I et II de l’article L. 6223-1-2 sont également transmises. »

IV. – L’article L. 6223-4 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « laboratoire de biologie médicale », sont insérés les mots : « ou une opération de fusion de laboratoires de biologie médicale » ;

2° Après les mots : « cette acquisition », sont insérés les mots : « ou cette fusion » ;

3° Après les mots : « cette personne », sont insérés les mots : « ou à l’entité absorbante ».

Exposé Sommaire :

L'objet du présent amendement est d'encadrer les sociétés d'exercice libéral et d'imposer la transparence sur les conventions extrastatutaires afin d'éviter tout contournement.

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