Déposé le 25 janvier 2013 par : MM. Milon, Gilles, Savary, Mmes Deroche, Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine, Mmes Giudicelli, Hummel, Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain, Pinton, Mmes Procaccia, Bouchart.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 6223-1 du code de la santé publique, sont insérés deux articles L. 6223-1-1 et L. 6223-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6223-1-1. - Il peut être constitué entre des personnes physiques exerçant la profession libérale de biologiste médical au sein d’une société d’exercice libéral mentionnée au 3° de l’article L. 6223-1 une société de participations financières de profession libérale, régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, ayant pour objet la détention de parts ou d’actions de la société d’exercice libéral susmentionnée.
« Les parts ou actions de la société de participations financières de la profession libérale de biologiste médical mentionnée à l'alinéa précédent ne peuvent être détenues que par des personnes physiques exerçant leur profession au sein de la société d’exercice libéral dont ladite société de participations financières détient les parts ou actions.
« Art. L. 6223-1-2. – I. – Pour les besoins de l’application du premier alinéa de l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée aux sociétés visées au 3° de l’article L. 6223-1, il y a lieu de prendre en compte, comme s’ils étaient immédiatement exercés, l’ensemble des droits et obligations pouvant exister, immédiatement ou à terme, assortis ou non de conditions, au titre de toute convention ou ensemble de conventions, de quelque nature que ce soit, y compris extrastatutaire, portant sur le capital social, existant, potentiel ou à naître, en ce compris les droits de votes qui lui sont attachés.
« II – Pour les besoins de l’application du deuxième alinéa de l’article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée aux sociétés de participations financières de profession libérale visées aux articles 31-1 et suivants de cette même loi, lorsqu’elles sont associées d’une société visée au 3° de l’article L. 6223-1, il est fait application des dispositions du I ci-dessus.
« III – Les associés des sociétés visées au 3° de l’article L. 6223-1, constituées antérieurement à la date de promulgation de la loi n° … du … portant réforme de la biologie médicale et qui, à cette date ne sont pas en conformité avec les dispositions de l’article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, et tant que ladite société n’est pas en conformité avec ces dispositions, qui souhaitent céder ou transférer, par quelque moyen que ce soit, tout ou partie des droits sociaux qu’ils détiennent dans ladite société doivent les proposer prioritairement aux biologistes exerçant dans la société considérée. Pour les besoins de l’exercice de ce droit de priorité, les conventions visées au I, qui contreviennent aux dispositions de l’article 5 précité, sont inopposables aux bénéficiaires de ce droit de priorité. »
II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 6223-3 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le cas échéant, à peine d’irrecevabilité de la demande d’inscription, les conventions visées aux I et II de l’article L. 6223-1-2, sont également transmises. Il en est de même, dans l’hypothèse où de telles conventions seraient conclues postérieurement à l’inscription de la personne morale au tableau de l’Ordre considéré, afin que celui-ci puisse s’assurer du maintien des conditions d’inscription. »
III. – Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6222-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« À cette occasion, les conventions visées aux I et II de l’article L. 6223-1-2 sont également transmises. »
IV. – L’article L. 6223-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « laboratoire de biologie médicale », sont insérés les mots : « ou une opération de fusion de laboratoires de biologie médicale » ;
2° Après les mots : « cette acquisition », sont insérés les mots : « ou cette fusion » ;
3° Après les mots : « cette personne », sont insérés les mots : « ou à l’entité absorbante ».
La présente proposition de loi a notamment pour objet de permettre à la biologie médicale de répondre à des mutations économiques majeures, en sauvegardant les structures de proximité qui sont essentielles pour garantir l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire.
Elle achève de consolider le principe essentiel de la médicalisation de la biologie médicale, dont le corollaire indispensable est la place centrale du biologiste médical.
L’article 8 de la PPL a pour objet de « freiner la financiarisation du secteur en rétablissant le principe d’une détention majoritaire du capital des sociétés d’exercice libéral par les biologistes exerçants au sein de cette société » et marque une avancée substantielle.
En l’état, ce dispositif pourrait malheureusement être assez facilement contourné par les tenants de la biologie financière, notamment aux moyens de clauses extrastatutaires qui ne sont actuellement visées par aucun texte.
En effet, l’introduction fréquente, d’une part, de clauses dites « d’entraînement » (« drag along ») par lesquelles les financiers peuvent obliger les minoritaires (en l’espèce les biologistes exerçants) à céder leurs parts en même temps que les majoritaires (les financiers), et, d’autre part, de la clause de "buy or sell", qui profite aux financiers en contraignant un actionnaire minoritaire soit à racheter l’intégralité des parts des majoritaires, soit à vendre ses parts aux majoritaires au prix proposé par ces derniers permettent un tel contournement.
Le présent amendement poursuit donc l’objectif de l’article 8 en encadrant les sociétés d'exercice libéral et en imposant une transparence sur les conventions extrastatutaires.
Les auteurs de cet amendement souhaitent que l’évolution et le développement du secteur de la biologie médicale ne soient pas basés sur la financiarisation au détriment des professionnels de santé et du patient.
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