Amendement N° 235 rectifié (Adopté)

Saisine du conseil constitutionnel

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 mars 2013 par : MM. Bertrand, Mézard, Collombat, Alfonsi, Barbier, Baylet, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.

Photo de Alain Bertrand Photo de Jacques Mézard Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Nicolas Alfonsi Photo de Gilbert Barbier Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Christian Bourquin Photo de Jean-Pierre Chevènement Photo de Yvon Collin 
Photo de François Fortassin Photo de Robert Hue Photo de Françoise Laborde Photo de Stéphane Mazars Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jean-Claude Requier Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi 

Après l’article 20 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 338 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 338.- Les conseillers régionaux sont élus dans chaque département au scrutin de liste à deux tours, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes départementales peuvent s’apparenter dans les conditions prévues à l’article L. 346.

« Le nombre de sièges attribués à chaque département est fixé par la loi, conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. Aucun département ne peut se voir attribuer moins de trois sièges.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du cinquième alinéa ci-après.
« Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir dans chaque département, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du cinquième alinéa ci-après.
« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. »

II. –L’article L. 338-1 du même code est abrogé.

III. – Le premier alinéa de l’article L. 346 du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Elle résulte du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans le département. »

2° Après la deuxième phrase, insérer une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements comportant un nombre de sièges à pourvoir égal ou inférieur à cinq, cette liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux. »

3° A la dernière phrase, les mots : « Au sein de chaque section, la » sont remplacés par le mot : « Chaque ».

IV.L’article L. 360 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « : « la même section départementale » sont remplacés par les mots : « le même département ».

2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « section départementale » sont remplacés par le mot : « liste ».

V. –Au premier alinéa de l’article L. 361 du même code, les mots : « de la région » sont remplacés par les mots : « du département ».

VI. –L’article L. 363 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « dans une région » sont remplacés par les mots : « dans un département ».

2° Les mots : « cette région » sont remplacés par les mots : « ce département ».

Exposé Sommaire :

Il s’agit par cet amendement de rétablir le département comme circonscription électorale du scrutin régional et de garantir que chaque département est représenté, à effectifs des conseils régionaux constants, par un minimum de trois élus. Le projet de loi procédant à la suppression du conseiller territorial qui fusionnait conseillers généraux et conseillers régionaux, cet amendement est en relation directe avec des dispositions restant en discussion.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion