Amendement N° 139 rectifié (Adopté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 19 mars 2013 par : M. Caffet, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Mme Espagnac, MM. Filleul, Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Marc, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini, Yung, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Michèle André Photo de Michel Berson Photo de Yannick Botrel Photo de Frédérique Espagnac Photo de Jean-Jacques Filleul Photo de Jean Germain Photo de Claude Haut Photo de Edmond Hervé 
Photo de Yves Krattinger Photo de François Marc Photo de Marc Massion Photo de Gérard Miquel Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de François Rebsamen Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Richard Yung 

Après l'alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’assure également que les rémunérations des personnels chargés de ces opérations sont fixées de façon cohérente avec les règles d’organisation et de fonctionnement assignées aux unités internes mentionnées au présent article, et n’encouragent pas la prise de risque sans lien avec leurs objectifs.

Exposé Sommaire :

L’objectif de l’amendement est de clarifier les modalités de contrôle par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) du dispositif de contrôle interne, notamment en matière de rémunération.

Actuellement, les opérateurs de marché sont soumis aux dispositions de la directive CRD III sur l’encadrement des rémunérations dans les banques. Cette directive, qui faisait suite aux principes et standards adoptés par le G20, impose notamment d’établir un rapport approprié entre la part fixe et la part variable, des taux de différé minimaux, une part minimale en actions avec une obligation de rétention, l’indexation de la part variable sur des indicateurs de performance au niveau de la banque et de l’unité à laquelle appartient l’opérateur, et la possibilité pour la banque de réduire la part différée non versée en cas de pertes subséquentes (« malus »).

L’amendement précise que la part variable de la rémunération devra être indexée sur des indicateurs de performance compatibles avec les missions confiées aux unités internes chargées des opérations sur instruments financiers (desk). Concrètement, cela signifie que le calcul de l’assiette des rémunérations variables évaluée au niveau du deskdevra tenir compte de la part des revenus directement tirée de l’activité pour laquelle le desk est constitué.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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