Amendement N° 141 3ème rectif. (Adopté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 19 mars 2013 par : M. Caffet, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Mme Espagnac, MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Marc, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini, Yung, Mme Lepage, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Michèle André Photo de Michel Berson Photo de Yannick Botrel Photo de Frédérique Espagnac Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Jean Germain Photo de Claude Haut Photo de Edmond Hervé 
Photo de Yves Krattinger Photo de François Marc Photo de Marc Massion Photo de Gérard Miquel Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de François Rebsamen Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Richard Yung Photo de Claudine Lepage 

Après l'alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 312–6, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il peut engager toute action en responsabilité à l’encontre des actionnaires ou détenteurs de titres représentatifs d’une fraction de capital social des établissements pour lesquels il intervient aux fins d’obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. »

Exposé Sommaire :

Le COMOFI (art. L. 312-6) prévoit aujourd'hui que le Fonds de garantie des dépôts peut agir en responsabilité contre les dirigeants de droit ou de fait d'un établissement auprès duquel il intervient.

L'amendement prévoit que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution pourra également agir en responsabilité contre les actionnaires ou les sociétaires de l'établissement en résolution, notamment s'ils s'opposent à son action dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures décidées par l'Autorité de contrôle et de résolution.

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