Amendement N° 143 4ème rectif. (Adopté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 19 mars 2013 par : M. Caffet, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Mme Espagnac, MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Marc, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini, Yung, Mme Lepage, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Michèle André Photo de Michel Berson Photo de Yannick Botrel Photo de Frédérique Espagnac Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Jean Germain Photo de Claude Haut Photo de Edmond Hervé 
Photo de Yves Krattinger Photo de François Marc Photo de Marc Massion Photo de Gérard Miquel Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de François Rebsamen Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Richard Yung Photo de Claudine Lepage 

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.

Exposé Sommaire :

Il est légitime que les personnes en situation de fragilité financière, qui sont les plus pénalisées par les commissions d?intervention, soient traitées de manière spécifique et bénéficient d?un plafond plus bas que les autres. Ce sont en effet ces populations qui étaient visées dans la proposition faite par M. François Soulage, président du Secours catholique, dans son rapport « Inclusion bancaire et lutte contre le surendettement » dans le cadre de la Conférence nationale contre la pauvreté et pour l?inclusion sociale des 10 et 11 décembre derniers.

Le présent amendement vise à ce que ces personnes, auxquelles les banques sont obligées de proposer des offres spécifiques comme la gamme de paiement alternatifs au chèque, ainsi que celles qui bénéficient des services bancaires de base prévus à l?article D.312-5 du code monétaire et financier se voient appliquer des plafonds plus bas que les autres.

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