Amendement N° 144 rectifié (Adopté)

Séparation et régulation des activités bancaires

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 19 mars 2013 par : M. Caffet, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Mme Espagnac, MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Marc, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini, Yung.

Photo de Jean-Pierre Caffet Photo de Michèle André Photo de Michel Berson Photo de Yannick Botrel Photo de Frédérique Espagnac Photo de Jean-Claude Frécon Photo de Jean Germain Photo de Claude Haut Photo de Edmond Hervé 
Photo de Yves Krattinger Photo de François Marc Photo de Marc Massion Photo de Gérard Miquel Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de François Rebsamen Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Richard Yung 

Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À l’article L. 511–2, les mots : « dans des entreprises existantes ou en création » sont supprimés ;

2° L’article L. 511–2 est complété par les mots : « après, selon le cas, autorisation préalable de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, déclaration ou notification » ;

3° Après l’article L. 511–12–1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – L’établissement de succursales dans des États qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace économique européen et l’acquisition de tout ou partie d’une branche d’activité significative par un établissement de crédit mentionnés à l’article L. 611–1 doivent être autorisés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »

4° L’article L. 611–1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 11. Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent établir des succursales dans des États qui ne sont pas parties à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 12. Les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent acquérir tout ou partie d’une branche d’activité significative sans qu’il soit porté préjudice à la gestion saine et prudente de ces établissements. »

5° Après le quatrième alinéa du II de l'article L. 612–1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° de veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles relatives aux modalités d’exercice de leur activité par elles-mêmes ou par l’intermédiaire de filiales et aux opérations d’acquisition et de prise de participation. »

Exposé Sommaire :

L’amendement renforce les pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour contrôler l’acquisition de filiales par les établissements de crédit ainsi que les opérations visant à établir des succursales hors de l’Espace économique européen ou à acquérir des branches d’activité significative. L’ACPR pourra ainsi contrôler ces opérations afin de veiller à ce qu’elles ne nuisent pas à la situation des établissements de crédit. Il permettra ainsi d’assurer un meilleur contrôle de ces opérations.

Il prévoit également de compléter la liste des missions de l’ACP mentionnées à l’article L. 612 – 1 du code monétaire et financier en insérant une disposition à ce sujet et, par coordination avec les dispositions du titre 1 du projet de loi, en indiquant qu’elle veille au respect par les établissements de crédit des obligations issues de ces dispositions.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion