Déposé le 18 mars 2013 par : M. Caffet, Mme M. André, MM. Berson, Botrel, Mme Espagnac, MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Marc, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini, Yung, les membres du Groupe socialiste, apparentés et apparentés.
I. - Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du Titre Ierdu Livre III du code monétaire et financier, est complété par un article L. 312-1-5 ainsi rédigé :
II. - Alinéa 2
1° Remplacer la référence :
II bis
par la référence :
Art. L. 312-1-5
2° Après le mot :
client
insérer les mots :
, personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels,
3° Après le mot :
bancaires
insérer les mots :
liés à des irrégularités et incidents
4° Remplacer le mot :
prélever
par le mot :
débiter
5° Remplacer les mots :
au minimum quinze jours avant leur prélèvement
par une phrase ainsi rédigée :
. Ce débit a lieu au minimum quatorze jours après la date d’arrêté du relevé de compte.
III. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Le dispositif mis en place par le présent article entre en vigueur 18 mois après la publication du décret mentionné au présent alinéa. »
Lors de la 1ère lecture du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, le Ministre a accepté le principe de l’article 21 bis A relatif à l’information préalable du client avant débit des frais tout en chargeant le Président du Comité consultatif du secteur financier (CCSF), M. Emmanuel Constans, de préciser les modalités d’un tel dispositif, après consultation des parties prenantes du CCSF.
Ce rapport remis au Ministre le 13 mars 2013 préconise les aménagements suivants, repris dans l’amendement du Gouvernement :
- L’information préalable des clients particuliers doit porter sur les frais liés aux incidents et irrégularités (commissions d’intervention, rejets de chèque, frais liés à une saisie ou au fonctionnement du compte) ; le décret relatif à la dénomination des frais bancaires défini à l’article 21 bis permettra de définir précisément ces frais « non récurrents ».
- Le débit doit se faire en une fois afin de limiter les éventuelles « cascades de frais », dans un délai de quatorze jours suivant la date d’arrêté des comptes du relevé :
Cette référence est préconisée car elle permettra d’avoir une date certaine figurant clairement sur le relevé de compte plutôt que la date de réception ou d’envoi du courrier. Le délai d’information et donc, le cas échéant, de contestation utile, devrait être de huit à dix jours pour le client. Quatorze jours est préférable à quinze jours car ce délai correspond à d’autres délais de protection du consommateur en matière bancaire et financière.
- Le délai d’entrée en vigueur envisagé, compte tenu de la lourdeur des chaînes informatiques comptables et éditiques, est de dix-huit mois après la publication du décret d’application. C’est la durée raisonnable de préparation d’un programme de cette ampleur.
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