Déposé le 20 mars 2013 par : MM. Dallier, Buffet, P. André, Beaumont, Béchu, Bécot, Belot, Bizet, Mmes Bruguière, Cayeux, MM. Cointat, Couderc, del Picchia, Mme Deroche, MM. Doligé, du Luart, Dulait, Ferrand, J.P. Fournier, Grignon, Hérisson, Houel, Leleux, Mme Mélot, M. Milon, Mmes Primas, Troendle.
Alinéa 26, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Toute décision, que ce soit un refus motivé ou une acceptation de l'assurance accompagnée de l'avenant mentionné au 4° bis de l'article L. 312-8, doit être remise à l'emprunteur dans un délai de huit jours calendaires à compter de la réception de l'information de la nouvelle assurance.
Le présent amendement rend la décision de la banque explicite dans tous les cas, pour permettre à l'emprunteur de signer son offre de prêt ou son avenant.
Il vise aussi à rendre la loi applicable par l’emprunteur, à l’étape de la substitution d’assurance entre l’émission de l’offre de prêt et sa signature, en instaurant une limitation des délais pris par la banque pour répondre.
En effet, le projet de loi prévoit que la banque pourra réaliser un avenant à son offre de prêt suite à une demande de changement d’assurance, sans prévoir un quelconque délai d’émission. Comme l'avenant ne prorogera pas la date de validité de l’offre initiale (30 jours), il faut un délai d'émission de cet avenant qui soit compatible avec la durée de validité de l'offre;
Pour qu'une émission tardive de l'offre n'empêche pas l'emprunteur d'exercer son choix d'assurance, cet avenant propose de cadrer le délai de réponse de la banque et la remise de l'avenant pour que l'emprunteur puisse le signer dès l'issue du délai dit « Scrivener » suivant la réception de l'offre initiale (l'emprunteur réagit dès réception de l'offre, présente sa nouvelle offre reçue à J+1 par la banque, qui répond à J+1+8, et que l'emprunteur reçoit à J+1+8+2 et qu'il peut signer le 11ème jour fin du délai Scrivener initial).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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