Déposé le 20 mars 2013 par : MM. Collombat, Mézard, Baylet, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall.
Alinéas 2 à 24
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 511-47.– I. – Afin de garantir la stabilité financière, leur solvabilité à l'égard des déposants, leur absence de conflit d'intérêts avec leurs clients et leur capacité à assurer le financement de l'économie, il est interdit aux établissements de crédit :
« 1° Les activités de négociation portant sur des instruments financiers, à l'exception des activités relatives :
« a)À la couverture des risques de l'établissement de crédit ;
« b)À la couverture des risques de taux et des risques de change pour le compte d'entreprises non financières et par le biais d'instruments simples ;
« c)À la gestion saine et prudente de la trésorerie de l'établissement de crédit et de celle de ses filiales ;
« d)Aux opérations d'investissement du groupe au sens de l'article L. 511-20 ;
« 2° Toute opération conclue par l'établissement de crédit avec des organismes de placement collectif à effet de levier ou autre véhicules d'investissement similaires, répondant à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« II. – Les activités interdites au I peuvent être exercées uniquement par une compagnie financière, ou par une filiale d’une compagnie financière ou d’une compagnie financière holding mixte dédiée à ces activités. La compagnie financière ou compagnie financière holding mixte détenant une telle filiale, ne peut compter un établissement de crédit à son capital.
« III. – Au sens du présent article, on entend par « couverture » l'activité d'un établissement mentionné au I qui se porte partie à des opérations sur des instruments financiers dans le but de réduire ses expositions aux risques de toute nature liés aux activités de crédit et de marché. Les instruments utilisés pour ses opérations de couverture doivent présenter une relation économique avec les risques identifiés.
L’objet du présent amendement est de séparer véritablement les activités liées aux dépôts et à l’économie réelle (prêts à l’économie, achats et ventes de titres acquis dans l’intention de les conserver durablement, activités de couverture d’opérations économiques etc.), des opérations de marché, qu’elles soient effectuées pour compte propre ou pour un tiers, afin de protéger véritablement les déposants.
Par rapport à la rédaction actuelle de l’article 1er, le présent amendement propose donc d’interdire purement et simplement la quasi-totalité des opérations de marché aux établissements de crédit – sauf celles directement nécessaires à leur fonctionnement ou couvrant les risques d’entreprises non financières. Contrairement à la version actuelle du projet de loi, cet amendement interdit donc aux établissements de crédit l’intégralité des opérations avec les hedge funds, les opérations sur produits dérivés – véhicules majeurs de propagation des crises – ainsi que l’intégralité des opérations de tenue de marché. Seules des compagnies financières ou des filiales de compagnies financières ou compagnies financières holding mixtes, ne comptant aucun établissement de crédit à leur capital, pourront désormais exercer ces activités spéculatives, mais cette fois sans aucune garantie de l’Etat.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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