Amendement N° 630 2ème rectif. (Retiré)

Organisme extraparlementaire

Déposé le 29 mai 2013 par : MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin, Fortassin, Mme Laborde, MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Hue, Mazars.

Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Jacques Mézard Photo de Nicolas Alfonsi Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Yvon Collin Photo de François Fortassin Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jean-Claude Requier Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi Photo de Robert Hue Photo de Stéphane Mazars 

Avantl’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les conseils généraux, les conseils régionaux, leurs groupements ou les autres personnes morales de droit public qui assurent l’une des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement à la date de publication de la présente loi peuvent exercer les compétences qui s’y rattachent jusqu’au transfert de celles-ci à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2016.

Les charges ainsi transférées par le département et la région font l’objet d’une dotation de compensation versée chaque année établie selon les modalités prévues à l’article 31 de la présente loi pour les métropoles.

II. - L’État ou l’un de ses établissements publics, lorsqu’il gère des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, continue d’assurer cette gestion pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer pendant une durée de dix ans à compter de cette date. Une convention détermine l’étendue de ce concours et les moyens matériels et humains qui y sont consacrés. Elle ne peut être modifiée qu’à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

L’augmentation de charges résultant de ces transferts est compensé dans les conditions prévues à l’article 55 de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Cet amendement s?inscrit à la suite des deux autres amendements relatifs au transfert de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ainsi que les modalités de compensation des charges ainsi transférées.

Il comporte deux dispositions transitoires permettant d?une part de maintenir temporairement l?action de toute personne morale de droit public en matière d?entretien des cours d?eau ou de lutte contre les inondations jusqu?au 1er janvier 2016 et, d?autre part, de maintenir pendant 10 ans la gestion par l?Etat de ses digues pour le compte des communes ou de leurs groupements.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion