Déposé le 12 juin 2013 par : MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Rédiger ainsi cet article :
Les trente-neuvième à quarante-et-unième alinéas de l'article 33 de la même loi sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 273-11. - Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont élus au sein du conseil municipal par celui-ci dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 273-12. - En cas de vacance du siège d’un conseiller communautaire pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est désigné au sein du conseil municipal par celui-ci dans les mêmes conditions. »
Cet amendement vise à rétablir au profit des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants la liberté de choisir leurs conseillers communautaires.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.