Déposé le 17 juillet 2013 par : MM. Courteau, Rainaud, Mirassou, Filleul, Domeizel, Germain, Mmes Schillinger, Herviaux, MM. Anziani, Chiron, Mme Espagnac, MM. Sutour, Pastor, Mmes Bataille, Bourzai, MM. Dilain, Vaugrenard, Miquel, Navarro, Bérit-Débat, Mme Lienemann, MM. Daunis, Cazeau, Chastan.
Après l’alinéa 22
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le quatrième alinéa de l’article L. 631-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - ou, pour les contrats mentionnés à l'article L. 665-3, de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une clause relative au versement d’un acompte dans les conditions prévues au même article ; »
L’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime précise, lorsqu’une vente de produits agricoles doit faire l’objet, en application de l’article L. 631-24, d’un contrat écrit, certaines obligations qui s’imposent à l’acheteur et dont le non-respect est sanctionné par une amende administrative.
Cet amendement a pour objet de garantir que, pour les contrats de première vente de vins mentionnés à l’article L. 665-3, l’acheteur propose le versement d’un acompte dans les conditions prévues au même article.
Il serait également souhaitable que cet amendement soit l’occasion de confirmer que les dispositions de l’article L 631-25 s’appliquent à tous les contrats écrits rendus obligatoires par homologation ou extension d’un accord interprofessionnel, en application du I, ade l’article L. 631-24, qu’il s’agisse ou non de contrats conformes aux contrats types mentionnés aux articles L. 632-2-1, L. 632-3 et L. 632-4.
On observera que, si tel n’était pas le cas, la loi dite MAP du 27 juillet 2010 aurait eu pour effet de juxtaposer, de façon difficilement explicable, deux régimes inégalement protecteurs de la sécurité contractuelle des producteurs agricoles.
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