Amendement N° 143 (Non soutenu)

Saisine du conseil constitutionnel


( amendements identiques : 110 110 114 114 147 )

Déposé le 15 juillet 2013 par : M. Marini.

Photo de Philippe Marini 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

À la différence des autres délits, le délit de fraude fiscale n’est pas poursuivi d’office par le procureur de la République. Ce dernier ne peut mettre en mouvement l’action publique que dans la mesure où l’administration a préalablement déposé une plainte.

Cette prérogative connaît trois justifications principales. Tout d’abord, la fraude fiscale est déjà lourdement sanctionnée par l’administration fiscale qui dispose du pouvoir d’appliquer des sanctions administratives pouvant atteindre 100 % des droits éludés ; à cet égard, il faut rappeler que les juridictions ont jugé que ces sanctions présentaient une « coloration pénale » qui leur rendait applicable l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Aussi la poursuite par le juge pénal de toute forme de fraude fiscale serait susceptible de fragiliser le respect du principe de proportionnalité des peines.

Ensuite, l’engagement de l’action publique parallèlement à une procédure de redressement fiscal risquerait d’encourager les démarches dilatoires des contribuables poursuivis, retardant un peu plus le recouvrement de l’impôt. C’est la raison pour laquelle il semble préférable de ne recourir aux poursuites pénales que dans le cas des fraudes les plus graves (ce que s’attache à faire l’administration, qui dépose près de 1 000 plaintes au titre du délit de fraude fiscale par an).

Enfin, la fraude fiscale affiche une complexité croissante qui réclame tout à la fois une expertise et des moyens humains dont ne dispose pas, à ce jour, l’autorité judiciaire. Dans ces conditions, un examen préalable des dossiers par l’administration fiscale constitue un gage d’efficacité de la sanction de la fraude.

L’article 2 ter, adopté à l’initiative de la commission des lois du Sénat, propose – pour reprendre l’objet de l’amendement à l’origine du dispositif – de « lever partiellement ce qu’on appelle communément le “verrou de Bercy“ ». Ainsi, il autorise l’engagement de poursuites pour fraude fiscale par l’autorité judiciaire lorsqu’une fraude fiscale est apparue à l’occasion d’une instruction portant sur d’autres faits ou lorsqu’elle est commise en bande organisée.

Si cette dérogation au monopole de l’administration fiscale peut paraître limitée, elle ouvre en réalité une « brèche » dans le dispositif susceptible de le menacer – et donc de remettre en cause les modalités actuelles de poursuite de la fraude fiscale – sur le plus long terme.

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