Déposé le 16 septembre 2013 par : M. Mézard, Mme Laborde, MM. Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Rédiger ainsi cet article :
La dernière phrase du 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Lorsque la victime a saisi le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil en raison de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité, il ne peut être procédé à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. »
Cet amendement vise à interdire le recours à la médiation pénale dans le cas de violences conjugales. Il n'est en effet pas souhaite de mettre face à face, dans une situation faussement égalitaire, l'auteur des violences et la victime sous emprise.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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