Amendement N° 35 rectifié (Adopté)

Désignation d'une sénatrice en mission temporaire

Discuté en séance le 17 septembre 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 septembre 2013 par : Mmes Lepage, Meunier, Emery-Dumas, MM. Rainaud, Kerdraon, Mme Printz, MM. Leconte, J. Gillot, Godefroy, Mmes Campion, Alquier, Blondin, M. André, MM. Antiste, Desplan, Le Menn, Yung, Mmes Bonnefoy, Bourzai.

Photo de Claudine Lepage Photo de Michelle Meunier Photo de Anne Émery-Dumas Photo de Marcel Rainaud Photo de Ronan Kerdraon Photo de Gisèle Printz Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Jacques Gillot Photo de Jean-Pierre Godefroy 
Photo de Claire-Lise Campion Photo de Jacqueline Alquier Photo de Maryvonne Blondin Photo de Pierre André Photo de Maurice Antiste Photo de Félix Desplan Photo de Jacky Le Menn Photo de Richard Yung Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Bernadette Bourzai 

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" doit être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, ou signale aux services de police et de gendarmerie le fait d’être victime d’une telle infraction. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »

Exposé Sommaire :

Actuellement le préfet a la possibilité de délivrer une carte de séjour aux personnes victimes de la traite des êtres humains dès lors qu'elles ont déposé plainte ou témoigné dans une procédure pénale.

Cet amendement vise à reprendre les termes d'une circulaire du 5 février 2009 et à prévoir la délivrance d'un titre de séjour qui ne soit pas conditionné par le dépôt d'une plainte ou témoignage lorsqu'elle mettrait la victime et sa famille en danger, eu égard aux risques de représailles.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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