Déposé le 12 septembre 2013 par : Mmes Lepage, Meunier, Emery-Dumas, MM. Rainaud, Kerdraon, Mme Printz, MM. Leconte, J. Gillot, Godefroy, Mmes Campion, Alquier, Blondin, M. André, MM. Antiste, Desplan, Le Menn, Yung, Mmes Bonnefoy, Bourzai.
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" doit être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, ou signale aux services de police et de gendarmerie le fait d’être victime d’une telle infraction. La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »
Actuellement le préfet a la possibilité de délivrer une carte de séjour aux personnes victimes de la traite des êtres humains dès lors qu'elles ont déposé plainte ou témoigné dans une procédure pénale.
Cet amendement vise à reprendre les termes d'une circulaire du 5 février 2009 et à prévoir la délivrance d'un titre de séjour qui ne soit pas conditionné par le dépôt d'une plainte ou témoignage lorsqu'elle mettrait la victime et sa famille en danger, eu égard aux risques de représailles.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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