Amendement N° 118 rectifié (Adopté)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Discuté en séance le 12 septembre 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 10 septembre 2013 par : MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Plancade.

Photo de Jacques Mézard Photo de Nicolas Alfonsi Photo de Gilbert Barbier Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Alain Bertrand Photo de Yvon Collin Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de François Fortassin 
Photo de Robert Hue Photo de Françoise Laborde Photo de Stéphane Mazars Photo de Jean-Claude Requier Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi Photo de Jean-Pierre Plancade 

Avantl'alinéa 1

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

I. - A. - Après l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-5-1. - Lors de la conclusion d'un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l'opérateur de communications électroniques doit recueillir le consentement exprès de l'abonné, personne physique, pour l'utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

B. - Après le quatorzième alinéa de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) La mention du consentement ou du refus du consommateur quant à l'utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection directe. »

II.- Après l'article L. 39-3-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 39-3-2. - Les infractions à l'article L. 34-5-1 sont punies d'une amende de 45 000 €. »

III. - A. - Pour les contrats en cours, l'opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l'abonné, personne physique, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi selon des modalités fixées par voie réglementaire.

À défaut de réponse de l'abonné dans le délai de deux mois à compter de la demande de l'opérateur, son consentement est réputé acquis.

B. - Le non-respect de cette obligation est puni de la peine d'amende prévue à l'article L. 39-3-2 du code des postes et des communications électroniques.

2° En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

IV. -

3° Alinéas 70 à 78

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Pour lutter efficacement contre le fléau que représente le démarchage téléphonique pour les consommateurs, il convient de créer une "liste positive" de consommateurs qui acceptent d'être démarchés. Dès lors, les entreprises ne pourront plus utiliser les données personnelles à des fins de prospection directe pour les consommateurs ne figurant pas sur cette liste. Le présent amendement propose la création d'une telle liste. L'accord exprès du consommateur devra être recueilli par l'opérateur lui fournissant son abonnement téléphonique. Cet amendement reprend une proposition de loi du groupe RDSE, adoptée à l'unanimité par le Sénat le 28 avril 2011, puis introduite par la Rapporteur pour avis et votée à nouveau par le Sénat dans le cadre du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, adopté le 22 décembre 2011.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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