Amendement N° 123 rectifié (Retiré)

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Discuté en séance le 11 septembre 2013
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 10 septembre 2013 par : MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.

Photo de Jacques Mézard Photo de Nicolas Alfonsi Photo de Gilbert Barbier Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Alain Bertrand Photo de Yvon Collin Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de François Fortassin 
Photo de Robert Hue Photo de Françoise Laborde Photo de Stéphane Mazars Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jean-Claude Requier Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi 

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l’article 1635 bis Q du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour les litiges opposant un particulier à un professionnel. »

II.- La perte de recettes résultant pour le Conseil national des barreaux du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

En attendant la suppression, promise par la Garde des Sceaux et que le RDSE appelle de ses voeux, de la contribution pour l'aide juridique de 35 euros, le présent amendement tend à en exonérer les litiges entre un consommateur et un professionnel. Cette contribution, instaurée par la première loi de finances rectificative pour 2011, constitue un obstacle supplémentaire à l’accès au juge, tout particulièrement pour les consommateurs. Le présent projet de loi qui souhaite faciliter la réparation des dommages subis par les consommateurs en instaurant l'action de groupe, se doit également de supprimer cette contribution juridictionnelle pour les consommateurs.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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