Déposé le 1er octobre 2013 par : M. Marseille, Mme Goy-Chavent, MM. Dubois, Amoudry, Lasserre, Roche, Mme Morin-Desailly, M. Guerriau.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le quatrième alinéa du b)du 1. du 5° du V de l’article 1609 noniesC est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition s’applique également aux communes nouvellement adhérentes à ces établissements avant le 31 décembre 2014 lorsque les conseils municipaux de ces communes ont adopté le protocole financier général visé à l’alinéa précédent. »
Les attributions de compensation ont vocation à neutraliser l’impact financier des transferts de compétences à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). L’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts détaille les modalités d’évaluation des charges transférées. Par ailleurs, chaque EPCI peut décider de modifier le montant et les modalités de révision de ces attributions de compensation à l’unanimité. Seulement, en cas d’adhésion de communes isolées à un EPCI issu d’une fusion d’EPCI, il est probable que l’application de l’article 1609 nonies C conduise à un déséquilibre au profit ou au détriment des communes membres de l’EPCI ou au contraire des communes nouvellement adhérentes. Ainsi, apparait-il souhaitable de permettre que les communautés d’agglomération qui se sont dotées d’un référentiel commun, adopté en Conseil, qui fonde l’équilibre financier de l’EPCI et des communes membres sur des bases équitables et acceptées par tous, puissent appliquer ce protocole à l’ensemble de leurs communes membres. Cette possibilité revêt une importance particulière pour tous les EPCI qui se sont dotés d’un tel Pacte financier et fiscal.
L’article 1609 nonies C dans sa rédaction actuelle ne s’appliquerait donc plus « a minima » que lorsque le conseil municipal de la commune entrante n’adopte pas le pacte financier fondateur de l’EPCI.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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