Déposé le 24 octobre 2013 par : MM. Longuet, Cardoux, Mmes Boog, Bruguière, Bouchart, Cayeux, Debré, Deroche, M. Dériot, Mme Giudicelli, MM. Gilles, Husson, Mme Hummel, MM. Fontaine, de Raincourt, Laménie, Milon, Mme Kammermann, M. Pinton, Mme Procaccia, M. Savary, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés, rattachés.
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Les articles 6 à 9 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1erjanvier 2015. Pour les entreprises employant moins de 250 salariés, l’article 6 de la présente loi entre en vigueur à compter du 1erjanvier 2017.
Le nouveau compte personnel de prévention de la pénibilité présente deux risques importants pour les entreprises :
-Celui lié au surcoût financier puisque le projet de loi prévoit qu’il sera à la charge intégrale des entreprises ;
-Celui lié à la complexité administrative : établissement pour tous les salariés de fiches de prévention aux expositions, établissement d’un compte personnel de prévention de la pénibilité pour les salariés atteignant de nouveaux seuils d’exposition fixés par décret, alimentation du compte par des points selon un système différencié en fonction du moment de la carrière du salarié…).
En tout état de cause, un tel compte nécessitera, outre la parution de tous les textes réglementaires, une mise en oeuvre progressive et aménagée.
Dès lors, l’entrée en vigueur du nouveau dispositif devrait être reportée pour ces entreprises au 1er janvier 2017.
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