Déposé le 24 octobre 2013 par : MM. Longuet, Cardoux, Mmes Boog, Bruguière, Bouchart, Cayeux, Debré, Deroche, M. Dériot, Mme Giudicelli, MM. Gilles, Husson, Mme Hummel, MM. Fontaine, de Raincourt, Laménie, Milon, Mme Kammermann, M. Pinton, Mme Procaccia, M. Savary, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés, rattachés.
Alinéa 11
Après les mots :
ouvre droit
insérer les mots :
, à compter de l’âge à partir duquel il peut liquider sans décote ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé,
Plusieurs régimes complémentaires de retraites notamment des professions libérales prévoient un âge de liquidation sans décote de 65 ans. Le poids de ces régimes complémentaires est parfois très important dans le retraites des intéressés jusqu’à 85%. Il serait donc injuste de ne pas prendre en compte cette différence de situation.
Cet amendement permettra par exemple à un salarié qui a liquidé ses droits à retraite d’exercer ensuite une activité libérale jusqu’à l’âge de liquidation sans décote en se constituant des droits. Certaines professions notamment médicales sont caractérisées par un déséquilibre démographique. Afin d’encourager leur exercice, il est donc justifier de conférer des avantages supplémentaires à leur exercice. Le maintien de la possibilité de s’ouvrir des droits à pension relève de cette catégorie.
Par ailleurs, certains salariés en fin de carrière ont pu subir de longues périodes de chômage sans pouvoir retrouver un emploi avant de liquider leur pension de retraite. Il est injuste de ne pas permettre à de telles personnes qui auraient par exemple la possibilité d’exercer une activité libérale de ne pas se constituer des droits. Ainsi l’ouverture de nouveaux droits leur permettra d’obtenir lors d’une « seconde » retraite un niveau de revenu plus décent. Ainsi par exemple un cadre qui retrouverait une activité de conseil indépendant pourrait se constituer des droits.
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