Amendement N° 235 rectifié (Retiré)

Demande d'avis sur un projet de nomination

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 6 novembre 2013 par : MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.

Photo de Jacques Mézard Photo de Nicolas Alfonsi Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Alain Bertrand Photo de Christian Bourquin Photo de Yvon Collin Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Philippe Esnol 
Photo de François Fortassin Photo de Robert Hue Photo de Françoise Laborde Photo de Stéphane Mazars Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jean-Claude Requier Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi 

I. – Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi modifiée :

1° L’article 19 bis est ainsi modifié :

a) Après le mot : « objet », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de gérer les intérêts communs de leurs associés et de faciliter et de développer, en les coordonnant, les activités de ceux-ci. » ;

b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les liens entre une union d’économie sociale et ses associés sont définis par une convention, qui détermine notamment les missions confiées à l’union et les moyens dont elle dispose pour les réaliser, et qui précise les droits et obligations respectifs de l’union et de ses associés, ainsi que les conséquences susceptibles d’en résulter en cas de manquement. » ;

c) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les unions d’économie sociale » ;

d) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts peuvent également prévoir que les associés des unions d’économie sociale sont répartis en deux ou plusieurs collèges, en fonction de leur forme juridique. Dans ce cas, les statuts fixent le nombre de voix dont disposent les associés dans chacun des collèges et le nombre de voix dont disposent les collèges au sein de cette assemblée, sans toutefois qu’un collège ne puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieure à 10 % de ce total et sans enfreindre la limite fixée par la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 16, après la référence : « 18 », est insérée la référence : «, 19 quater B, » ;

3° Après l’article 19 ter, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 19 quater A. – I. – Constituent un groupe d’entreprises d’économie sociale les unions d’économie sociale qui forment avec tout ou partie de ses associés, en vertu de la convention visée au deuxième alinéa de l’article 19 bis, un ensemble dans le cadre duquel :
« 1° l’union exerce une influence dominante sur un ou plusieurs de ses associés, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce ;
« 2° et/ou l’union et un ou plusieurs de ses associés disposent de services communs assez étendus pour engendrer une politique commerciale, technique ou financière commune ;
« 3° et/ou l’union et un ou plusieurs de ses associés sont des entités liées de telle sorte que leurs organes d’administration, de direction ou de surveillance sont composées en majorité des mêmes personnes ou qu’elles sont placées sous une direction unique ;
« 4° et aucun des associés de l’union d’économie sociale ne contrôle cette dernière, conformément aux articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce.
« II. – L’union d’économie sociale constituant, avec tout ou partie de ses associés, un groupe d’entreprises d’économie sociale visé au I, établit et publie des comptes consolidés, conformément à l’article L. 233-16 du code de commerce. Ces comptes sont certifiés par les commissaires aux comptes dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 823-9 du code de commerce.
« III. – L’union d’économie sociale constituant avec tout ou partie de ses associés un groupe d’entreprises d’économie sociale et solidaire publie annuellement un rapport spécial, ou une annexe du rapport annuel de gestion, rendant compte des activités du groupe en vue de la réalisation de l’objet social et du respect des principes de l’économie sociale et solidaire tels que définis à l’article 1 de la présente loi. L’ensemble des associés sont destinataires dudit rapport d’activité.
« Art. 19 quater B. – I. – Les premier et deuxième alinéas de l’article 15 ne sont pas applicables aux unions d’économie sociale.
« II. – Les excédents nets de gestion, constitués par les produits nets de l’exercice, sous déduction des charges de l’union, y compris tous amortissements et provisions, diminués des pertes des exercices antérieurs et augmentés des reports bénéficiaires, peuvent être distribués aux associés de l’union, sur décision de l’assemblée générale, dans les conditions suivantes :
« 1° une fraction est affectée à la réserve légale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la forme juridique adoptée par l’union ;
« 2° une fraction est affectée à une réserve statutaire ;
« 3° une fraction est attribuée à l’ensemble des associés de l’union ; la répartition s’opère, selon ce que prévoient les statuts. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Section 3

Groupe d’entreprises de l’économie sociale et solidaire

Exposé Sommaire :

Le présent amendement modifie la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération afin de créer un instrument de tête de groupe inspiré des unions de groupe mutualistes.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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