Déposé le 6 novembre 2013 par : MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Après l'article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les dispositions de l'article 9 bis de la loi du 1erjuillet 1901 relative au contrat d'association, tel qu'il resulte de l’article 41 de la présente loi, s’appliquent aux fondations et aux fonds de dotation.
II. - Après l'article 19-13 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 19-... - I. - La fusion de plusieurs fondations reconnues d’utilité publique résulte de délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une nouvelle fondation reconnue d’utilité publique, le projet de statuts de la nouvelle fondation est approuvé par délibérations concordantes de chacune des fondations qui disparaissent, et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la nouvelle fondation reconnue d’utilité publique.
« La scission d'une fondation reconnue d’utilité publique est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à une nouvelle fondation reconnue d’utilité publique, le projet de statuts de la nouvelle fondation reconnue d’utilité publique est approuvé par délibération de la fondation reconnue d’utilité publique scindée et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par la nouvelle fondation.
« L’apport partiel d’actif est l’opération par laquelle une fondation reconnue d’utilité publique fait apport à une autre d’une partie de son patrimoine. L’opération est approuvée par délibérations des organes délibérants de la fondation reconnue d’utilité publique apporteuse et de la fondation reconnue d’utilité publique bénéficiaire dans les conditions prévues par leurs statuts.
« Les fondations reconnues d’utilité publique qui participent à l'une des opérations mentionnées ci-dessus établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif qui fait l'objet d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.
« Lorsque la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues ci-dessus sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d'un commun accord par la ou les fondations reconnue d’utilité publique qui procèdent à l'apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des fondations reconnues d’utilité publique en cause et expose les conditions financières de l'opération. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacune des fondations reconnues d’utilité publique communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.
« II. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fondations reconnues d’utilité publique qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux fondations reconnues d’utilité publique bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution de la fondation reconnue d’utilité publique.
« Les membres des fondations reconnue d’utilité publique qui disparaissent acquièrent la qualité de membres de la fondation reconnue d’utilité publique résultant du groupement ou de la scission.
« Les dispositions des articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions, aux scissions et aux apports partiels d’actif de fondations reconnues d’utilité publique.
« III. - Sauf stipulation contraire du traité d'apport, la fusion, la scission ou l’apport entre fondations reconnues d’utilité publique prend effet :
« 1° En cas de création d'une ou plusieurs fondations reconnues d’utilité publique nouvelles, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de la nouvelle fondation reconnue d’utilité publique ou de la dernière d'entre elles;
« 2° Lorsque l'opération entraîne une modification statutaire soumise à une approbation administrative, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ;
« 3° Dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l'opération.
« IV.- Les dispositions qui précèdent sont applicables aux opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif qui interviennent entre une fondation reconnue d’utilité publique et une autre entité.
« V. - Lorsqu'une fondation reconnue d’utilité publique bénéficiant d'une autorisation administrative, d'un agrément, d'un conventionnement ou d'une habilitation participe à une fusion ou à une scission et qu'elle souhaite savoir si la fondation reconnue d’utilité publique résultant de la fusion ou de la scission bénéficiera de l'autorisation, de l'agrément, du conventionnement ou del'habilitation pour la durée restant à courir elle peut interroger l'autorité administrative, qui se prononce sur sa demande :
« a) Si elles existent, selon les règles prévues pour autoriser la cession de l'autorisation, l'agrément, le conventionnement ou l'habilitation ;
« b) Pour les autres cas, dans les conditions et délais prévus pour accorder le conventionnement, l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation.
« VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
III. - Après le VIII de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La fusion de plusieurs fonds de dotation résulte de délibérations concordantes adoptées dans les conditions requises par leurs statuts pour leur dissolution. Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'un nouveau fonds de dotation, le projet de statuts du nouveau fonds de dotation est approuvé par délibérations concordantes de chacun des conseils d’administration des fonds de dotation qui disparaissent, et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par le nouveau fonds de dotation.
« La scission d'un fonds de dotation est décidée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Lorsque la scission est réalisée par apport à un nouveau fonds de dotation, le projet de statuts du nouveau fonds de dotation est approuvé par délibération du fonds de dotation scindé et il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par le nouveau fonds de dotation.
« L’apport partiel d’actif est l’opération par laquelle un fonds de dotation fait apport à un autre d’une partie de son patrimoine. L’opération est approuvée par délibérations du conseil d’administration du fonds de dotation apporteur et, s’il y a lieu, par celui du fonds de dotation bénéficiaire dans les conditions prévues par leurs statuts.
« Les fonds de dotation qui participent à l'une des opérations mentionnées ci-dessus établissent un projet de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif qui fait l'objet d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans des conditions et délais fixés par voie réglementaire.
« Lorsque la valeur totale de l'ensemble des apports est d'un montant au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire, les délibérations prévues ci-dessus sont précédées de l'examen d'un rapport établi par un commissaire à la fusion, à la scission ou aux apports désigné d'un commun accord par le ou les fonds de dotation qui procèdent à l'apport. Le rapport se prononce sur les méthodes d'évaluation et sur la valeur de l'actif et du passif des fonds de dotation en cause et expose les conditions financières de l'opération. Pour l'exercice de sa mission, le commissaire peut obtenir auprès de chacun des fonds de dotation communication de tous documents utiles et procéder aux vérifications nécessaires.
« La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des fonds de dotation qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux fonds de dotation bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. L’apport partiel d’actif n’entraîne pas la dissolution du fonds de dotation apporteur.
« Les membres du fonds de dotation qui disparait acquièrent la qualité de membres du fonds de dotation résultant du groupement ou de la scission.
« Les dispositions des articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 du code de commerce sont applicables aux fusions, aux scissions et aux apports partiels d’actif de fonds de dotation.
« Sauf stipulation contraire du traité d'apport, la fusion, la scission ou l’apport partiel d’actif prend effet :
« 1° en cas de création d'un ou plusieurs fonds de dotation nouveaux, à la date de publication au Journal officiel de la déclaration du nouveau fonds de dotation ou de la dernière d'entre elles ;
« 2° dans les autres cas, à la date de la dernière délibération ayant approuvé l’opération.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent paragraphe. »
IV- La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement propose d'étendre aux fondations et fonds de dotation les dispositions relatives aux opérations de restructurations des associations.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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