Déposé le 6 novembre 2013 par : MM. C. Bourquin, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 315-16 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Les personnes morales de droit privée ayant la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire telles que définies au 2° du II de l’article 1erde la loi n°… du ... relative à l’économie sociale et solidaire ainsi que les personnes morales de droit public, autorisées à exploiter des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. »
Un amendement au projet de loi dit "droit d’accès au logement" (DALO) du 5 mars 2007 a modifié le code de l’action sociale et des familles en autorisant (uniquement) les établissements publics sociaux et médicaux sociaux à pouvoir saisir directement le juge des affaires familiales pour prévenir et gérer au mieux les situations potentiellement conflictuelles concernant le règlement de factures d’hébergement en maison de retraite, notamment entre les enfants ou autres obligés alimentaires. A l’époque, les auteurs de l’amendement avaient argué durant les débats "les établissements s’efforçant de maîtriser les prix de journée pour rester accessibles au plus grand nombre, il convient de leur donner les moyens de faire respecter aux descendants – qui le peuvent – leurs obligations envers leurs parents". Sans l’élargir à l’ensemble des établissements privés, il serait juste d’ouvrir cette possibilité aux entreprises de l’économie solidaire et sociale. C’est l’objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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