Amendement N° 17 rectifié (Rejeté)

Avenir et justice du système de retraites

Discuté en séance le 16 décembre 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 décembre 2013 par : MM. Beaumont, Cardoux, Courtois, Emorine, Billard, Charon, Cointat, Ferrand, Gournac, Laufoaulu, Lefèvre, Leleux, Paul, Portelli, Revet, Mme Sittler, M. Trillard.

Photo de René Beaumont Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Jean-Patrick Courtois Photo de Jean-Paul Emorine Photo de Joël Billard Photo de Pierre Charon Photo de Christian Cointat Photo de André Ferrand 
Photo de Alain Gournac Photo de Robert Laufoaulu Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean-Pierre Leleux Photo de Philippe Paul Photo de Hugues Portelli Photo de Charles Revet Photo de Esther Sittler Photo de André Trillard 

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux avantages de vieillesse acquis dans les régimes visés aux articles L. 644-1 et L. 645-1 par les bénéficiaires d’une pension servie par le régime visé à l’article L. 641-2.

Exposé Sommaire :

L’article 12 du présent projet de loi généralise le principe de cotisation non génératrice de droits à retraite dès lors qu’un droit est liquidé dans un régime légalement obligatoire de retraite de base.

Or les règles d’acquisition des droits à retraite dans la plupart des régimes complémentaires des professions libérales rendraient ce système très pénalisant pour les professionnels libéraux dans la mesure où, contrairement au régime de base, le taux plein ne peut être acquis qu’à 65 ou 67 ans quelle que soit la durée d’assurance.

C’est pourquoi il convient d’exclure les régimes complémentaires d’assurance vieillesse des professionnels libéraux du champ d’application de ce dispositif.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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