Amendement N° 2 rectifié (Adopté)

Interdiction du cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur et le mandat de représentant au parlement européen

Discuté en séance le 15 janvier 2014
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 janvier 2014 par : MM. Mézard, Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.

Photo de Jacques Mézard Photo de Nicolas Alfonsi Photo de Gilbert Barbier Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Alain Bertrand Photo de Christian Bourquin Photo de Yvon Collin Photo de Pierre-Yves Collombat 
Photo de François Fortassin Photo de Robert Hue Photo de Françoise Laborde Photo de Stéphane Mazars Photo de Jean-Pierre Plancade Photo de Jean-Claude Requier Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Après l'article L. 46 du code électoral, il est inséré un article L. 46-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 46-1-2. - Les fonctions de membre du cabinet du Président de la République sont incompatibles avec les fonctions exécutives qui font l'objet des titres III et IV du livre Ier. »

II. - À l'article L. 342 du même code, la référence : « à l'article L. 46 » est remplacée par les références : « aux articles L. 46 à L. 46-1-2 ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l'article 1er D adopté par le Sénat en première lecture. Cet amendement entend interdire aux membres du cabinet du Président de la République d'exercer un mandat électif local, de quelque nature qu'il soit. Il ne paraît en effet pas compatible avec l'exercice d'un mandat issu du suffrage universel que soient exercées des fonctions qui placent nécessairement ces personnes dans une position avantagée, eu égard à l'importance de leurs responsabilité.

Le I de l'amendement vise les fonctions de conseiller municipal et départemental, le II concerne par renvoi celles de conseiller régional.

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