Déposé le 13 février 2014 par : MM. Dubois, Jarlier, Mme N. Goulet, M. Guerriau.
Alinéa 9
A la fin de cet alinéa, ajouter la phrase suivante :
L’insertion de telles clauses est subordonnée à la condition que le contrat de bail soit passé en la forme authentique, et que le prix du fermage soit constitué des loyers mentionnés à l’article L. 411-11 qui sont fixés en ne pouvant excéder les maxima minorés de 50 %, incluant le supplément défini dans chaque département pour prendre en compte une durée de location supérieure à dix-huit ans.
Cet amendement complète la nouvelle rédaction de l’article L. 411-27 du code rural prévoyant la généralisation de la possibilité de louer avec des clauses environnementales quel que soit le zonage, et quel que soit le bailleur.
Il s’agit ainsi :
- de sécuriser les contractants par la forme authentique du bail, permettant de s’assurer de leur consentement éclairé par les conseils d’un professionnel averti ;
- de s’assurer du sérieux des démarches respectives du bailleur et du preneur, dans un esprit de dialogue ;
- de compléter les dispositions déjà prévues au dernier alinéa de l’article L. 411-11 prévoyant la non-application des minima des fermages au bail à clauses environnementales : il s’agit dorénavant d’en diminuer les maxima de 50 %. En effet, les charges particulières reposant sur l’exploitant doivent être compensées de manière effective et non de manière potentielle. Cette minoration reprend un principe similaire à ce qui existe déjà en matière de prix des baux cessibles, tel que prévu à l’article L. 418-2 ;
- de faciliter et d’encourager l’essor de l’agro-écologie et les bonnes pratiques environnementales, en compensant les surcoûts et la réduction de productivité de l’exploitant, par un fermage raisonnable.
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