Déposé le 13 février 2014 par : MM. Dubois, Amoudry, Mme N. Goulet, M. Guerriau.
Alinéa 61
Après cet alinéa, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° ter La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 143-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-7-3. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut procéder, lors de la rétrocession, à la dissociation des terres et du bâti lorsque celui-ci ne trouve pas, au terme de l’appel à candidatures, d’acquéreur pour un usage agricole, et réorienter ce bâti vers un autre usage, conformément à l’article L. 141-3. Dans ce cas, l’acquéreur évincé, s’il est candidat, est prioritaire sur la cession desdits bâtiments dans les conditions définies par voie réglementaire. »
La rétrocession séparée du bâti et du non-bâti par les SAFER, possible à l’amiable, ne l’est pas en cas de préemption. Aussi, les montants du bâti en cause peuvent parfois freiner le plein exercice de ce droit, notamment lors de la vente d’un ensemble immobilier qui, en raison de l’indivisibilité des biens, ne peut trouver d’acquéreur pour l’exploitation agricole. Cet amendement vise à permettre la rétrocession séparée, qui ajoutera un outil supplémentaire au bénéfice des candidats exploitants, et instaurera une meilleure fluidité du marché foncier agricole.
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