Déposé le 27 janvier 2014 par : M. Merceron, Mme Létard, MM. Amoudry, Capo-Canellas, Mme Férat, M. Tandonnet.
Alinéas 9 à 18
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence, précise, dans un délai maximum de deux mois suivant la promulgation de la loi, les conditions d’application du présent article ainsi que celles correspondant à l’article L. 337-9 du code de l’énergie relatif aux consommateurs finals bénéficiant des tarifs règlementés de vente d’électricité jusqu’au 31 décembre 2015.
Le dernier paragraphe de l'article 11 bis prévoyant déjà un décret d'application, il est par conséquent pertinent de renvoyer à ce décret, toutes les mesures d'application et les détails des procédures applicables à la suppression des tarifs règlementés de vente d'énectricité et de gaz pour les professionnels qui sont du domaine règlementaire.
En effet, selon la Constitutionn seuls les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales sont déterminés par la loi. Les autres dispositions relèvent du règlement. Il est donc cohérent de conserver dans la loi, uniquement le principe de la suppression des tarifs règlementés de vente de gaz naturel pour les consommateurs non rédentiels résultant du compromis négocié avec la Commission européenne début 2013, ainsi que le calendrier.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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