Déposé le 29 janvier 2014 par : MM. Tropeano, Collombat, Alfonsi, Baylet, C. Bourquin, Collin, Fortassin, Mme Laborde, MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Vall, Vendasi.
Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 211-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-2. – Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre y ayant vocation, celui-ci peut se substituer à la commune si celle-ci n’exerce pas son droit de préemption.
« Toutefois lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme, cet établissement est compétent de plein droit en matière de droit de préemption urbain. La commune peut se substituer à cet établissement si celui-ci n’exerce pas son droit de préemption. » ;
Cet amendement réécrit l’article L. 211-2 dans son ensemble, et pas seulement son second alinéa, afin de maintenir la possibilité pour les communes d'exercer le droit de préemption urbain (DPU).
En effet, sur un même territoire communal, les aliénations soumises au droit de préemption urbain peuvent intéresser tant les intercommunalités que les communes, que ce soit pour une intervention en fonction de leurs compétences respectives ou pour une vision globale des mouvements fonciers d’un territoire.
Afin de permettre à chacun de ces degrés de collectivités d’intervenir et de ne pas déposséder les communes d’une prérogative qu’elles ont actuellement, il est proposé de faire comme pour le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles, en donnant un droit de substitution soit à l’établissement public de coopération intercommunale s’il n’est pas compétent en matière de plan local d’urbanisme, soit à la commune dans le cas contraire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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