Déposé le 29 janvier 2014 par : MM. Tropeano, Collombat, Alfonsi, Baylet, C. Bourquin, Collin, Fortassin, Mme Laborde, MM. Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Vall, Vendasi.
Après l'alinéa 46
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire sa décision d’exercer ou non le droit de préemption. Le silence du titulaire du droit de préemption à l’issue de ce délai vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Si l’aliénation porte sur un bien soumis au droit de préemption urbain, le substitut tel que défini à l’article L. 211-2, peut exercer le droit de préemption si le titulaire ne l’exerce pas. Le substitut notifie sa décision d’exercer ou non le droit de préemption avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa. Le silence du substitut du droit de préemption à l’issue de ce délai vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Il adresse sans délai copie de sa décision au titulaire. » ;
Amendement de conséquence qui vise à clarifier les modalités d’exercice du droit de préemption urbain.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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