Déposé le 29 janvier 2014 par : MM. Collombat, Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Esnol, Fortassin, Hue, Mme Laborde, MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.
I. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d’État ou de résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
II. – Alinéas 8 et 9
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Les deux premiers alinéas s’appliquent aux demandes d’autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
« Un décret en Conseil d’État définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme. » ;
Cet amendement précise les conditions dans lesquelles peuvent être aménagés les terrains susceptibles de recevoir les résidences mobiles ou démontables, de manière à apporter une réponse aux incertitudes juridiques liées à ce genre d’opération.
En cohérence avec les dispositions de l’article 73 du présent projet de loi et dans les conditions d’hygiène et de sécurité notamment en matière d’incendie prévues à cet article, les résidences démontables, ainsi que les terrains aménagés pour l’accueil des gens du voyage, pourront être implantés dans des pastilles définies par le règlement du PLU au sein des zones naturelles, agricoles ou forestières.
C’est la raison pour laquelle l’amendement renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de définir pour ces projets les conditions d’hygiène et de sécurité requises ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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