Déposé le 18 février 2014 par : M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière, Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon, Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Reichardt, Mayet.
Après l'alinéa 21
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2152-...- Dans les branches professionnelles, sont représentatives à l’égard des catégories objectives d’employeurs, définies à raison de leur statut juridique ou de leur activité, qu’elles ont statutairement vocation à représenter, les organisations professionnelles d’employeurs :
« - qui remplissent les critères mentionnés au 1° à 3° et au 5° de l’article L. 2151-1 et aux 2° et 3° de l’article L. 2152-1 dans le champ de cette catégorie objective d’employeurs ;
« - qui ont une ancienneté minimale de dix ans dans leur champ statutaire, ainsi que dans la champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts.
Certaines organisations professionnelles, dans plusieurs branches, ne représentent que certaines catégories d’entreprises. Ce sera le cas parfois à raison de la taille de ces entreprises, de leur activité qui ne va représenter qu’une partie des activités de la branche ou de leur structure juridique sous forme de SCOP par exemple.
Il serait dommageable pour le dialogue social qu’elles ne puissent demeurer représentatives dans ces branches du fait du caractère minoritaire des catégories d’entreprises représentées. En effet, alors même que le projet de loi vise à encourager un dialogue social autour de branches fortes et structurées, ne pas reconnaitre au sein d’une même branche une diversité des intérêts représentés serait favoriser le morcellement des champs conventionnels.
Certains acteurs de la négociation de branche sont présents dans le dialogue social de branche depuis plusieurs décennies et une absence de souplesse et de malléabilité des périmètres d’appréciation de la représentativité des organisations d’employeurs les condamne injustement.
Lors des débats à l’Assemblée, des craintes d’effets induits sur les organisations et le dialogue social à venir se sont exprimées. Afin de les prendre en compte, ne viser que la sécurisation de situations anciennes et solidement établies et éviter des modifications statutaires de circonstances, une ancienneté de dix ans avec ce champ serait requise pour permettre cette mesure sur le seul champ statutaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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