Amendement N° 147 rectifié (Tombe)

Dépôt du rapport annuel de la cour des comptes


( amendement identique : )

Déposé le 18 février 2014 par : M. Cardoux, Mmes Boog, Bouchart, Bruguière, Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine, Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon, Pinton, Mme Procaccia, MM. Savary, Charon, Reichardt, Mayet, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Françoise Boog Photo de Natacha Bouchart Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Caroline Cayeux Photo de Henri de Raincourt Photo de Isabelle Debré Photo de Gérard Dériot Photo de Catherine Deroche Photo de Michel Fontaine Photo de Bruno Gilles Photo de Colette Giudicelli 
Photo de Christiane Hummel Photo de Jean-François Husson Photo de Christiane Kammermann Photo de Marc Laménie Photo de Gérard Longuet Photo de Alain Milon Photo de Louis Pinton Photo de Catherine Procaccia Photo de René-Paul Savary Photo de Pierre Charon Photo de André Reichardt Photo de Jean-François Mayet 

Alinéa 113

Après la référence :

article L. 8112-1,

insérer les mots :

établi après mise en demeure de l’employeur restée infructueuse à l’issue d’un délai fixé par décret,

Exposé Sommaire :

A l’article L. 8115-1 du code du travail (alinéa 113 de l’article 20 du projet de loi), il est institué un dispositif d’amendes administratives pour certaines infractions.

Lorsqu’il constate l’existence d’une telle infraction, l’agent de contrôle de l’inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas transmis de procès-verbal au procureur de la République, adresser un rapport motivé à l’autorité administrative compétente. Le DIRRECTE ne pourra prononcer l’amende administrative qu’après avoir informé par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance les griefs retenus à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations, dans le cadre de la procédure.

En l’état actuel du texte, il est vraisemblable que le DIRECCTE suivra le rapport des agents de contrôle et prononcera la sanction demandée dans le cadre du rapport.

Dans ces conditions, il est nécessaire que l’entreprise soit informée du manquement qui lui est reproché, afin qu’elle puisse, le cas échéant, régulariser sa situation. Il conviendrait donc qu’avant d’établir son rapport, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ait l’obligation de mettre en demeure l’entreprise, afin qu’elle puisse remédier aux manquements constatés dans un délai fixé par décret.

Aux termes de ce délai et à défaut pour l’entreprise d’avoir régularisé sa situation, l’agent de contrôle de l’inspection du travail établira son rapport et le transmettra à la DIRRECTE. Par conséquent, il est proposé de modifier la rédaction du premier alinéa de l’article L. 8115-1 du code du travail, tel qu’il résulte du projet de loi.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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