Amendement N° 239 rectifié (Adopté)

Dépôt du rapport annuel de la cour des comptes

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 18 février 2014 par : Mme Laborde, MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Hue, Mazars, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi.

Photo de Françoise Laborde Photo de Jacques Mézard Photo de Nicolas Alfonsi Photo de Jean-Michel Baylet Photo de Yvon Collin Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Philippe Esnol Photo de François Fortassin Photo de Robert Hue Photo de Stéphane Mazars Photo de Jean-Claude Requier Photo de Robert Tropeano Photo de Raymond Vall Photo de François Vendasi 

Après l’alinéa 36

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-6-1. – Les formations mentionnées aux 3° et 4° du II de l’article L. 6323-6 qui ne sont pas enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles doivent être conformes à des normes de qualité définies par décret. Elles font l’objet d’une évaluation triennale réalisée selon des modalités fixées par décret.

Exposé Sommaire :

Il est important que le projet de loi permette de réguler une offre abondande et hétérogène en matière de formation professionnelle pour en garantir la qualité et l’efficacité. Aussi, cet amendement vise à garantir la qualité des formations éligibles au Compte Personnel de Formation qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au Répertoire National des Certifications Professionnelles. Les normes de qualité et les modalités d'évaluation pour ces formations devront être définies par décret.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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